O-7, r. 12 - Règlement sur les normes d’équivalence aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des optométristes du Québec

Texte complet
11. Afin de déterminer si une personne possède la formation requise par l’article 9, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
1°  le fait que la personne est titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs;
2°  les cours suivis, le nombre de crédits s’y rapportant, de même que les résultats obtenus;
3°  les stages de formation et autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
4°  le nombre total d’années de scolarité;
5°  l’expérience pertinente de travail.
D. 452-99, a. 11; D. 395-2009, a. 8.